M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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21. L’exploitant d’un centre de bouillage doit s’assurer que l’eau qu’il transforme provient de l’érablière d’un producteur titulaire d’un contingent. Il doit de plus déclarer à la Fédération, au plus tard le 1er juin pour l’année de commercialisation en cours:
(1)  le nom et l’adresse de tous les producteurs fournisseurs de l’eau qu’il a transformée;
(2)  une attestation des quantités d’eau transformée pour chaque producteur fournisseur;
(3)  une copie des factures de ventes d’eau d’érable, le cas échéant.
Décision 7918, a. 21.